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Droit des assurances – Fév. 2022

Table des matières

Une demande d’autorisation d’intenter une action collective constitue-t-elle une « action » au sens de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes? La Cour d’appel tranche que oui

La Cour d’appel du Québec s’est récemment penchée sur l’impact du dépôt d’une demande d’autorisation d’intenter une action collective[1] contre une Ville, si cette demande a été produite avant l’échéance des délais prévus à l’article 585 al. 3 de la Loi sur les cités et villes (ci-après la « L.c.v. ») [2].

Dans la décision Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac c. Lauzonl’appelante, soit la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rejetant sa demande en irrecevabilité invoquant le non-respect, par l’intimé, Richard Lauzon, des exigences énoncées à l’article 585 L.c.v.

La trame de fond de cette affaire concerne les importantes inondations survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 27 avril 2019, à la suite du bris de la digue de cette ville située dans les Laurentides. Treize jours suivant l’incident, M. Lauzon a déposé une demande recherchant l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des propriétaires et locataires ayant été victimes des inondations. Les 7 et 8 mai suivant, la Ville a reçu des avis de réclamation en lien avec le bris de la digue, soit dans le respect des délais prévus à l’article 585 al. 2 L.c.v.

Il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 585 al. 2 L.c.v., dans le cas de réclamations pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis de réclamation doit être transmis à la Ville dans les 15 jours du dommage pour qu’une action puisse être intentée envers cette dernière. L’article 585 al. 3 L.c.v. ajoute qu’une action ne peut être entreprise avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la transmission de cet avis préalable. Les décisions de principe concernant cette disposition établissent que le droit d’action de la partie demanderesse ne prendra naissance qu’une fois les exigences de l’article 585 L.c.v. respectées[3].

Or, M. Lauzon ayant déposé sa demande d’autorisation d’intenter une action collective avant l’expiration du délai de 15 jours prévu à l’article 585al. 3 L.c.v.la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac présente une demande en irrecevabilité alléguant le non-respect des exigences de cet article.

En première instance, l’honorable Donald Bisson retient la position de M. Lauzon et rejette demande de la Ville.  Ses motifs sont à l’effet qu’une action n’avait pas encore été intentée au sens de l’article 585 L.c.v[4]En effet, une action collective prendrait seulement naissance une fois que celle-ci est autorisée en vertu de l’article 575 C.p.c :

« [25] Il est bien établi que, tant qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective n’a pas franchi l’étape du processus de filtrage et de vérification, le recours n’existe pas. La demande pour autorisation d’exercer un recours collectif n’a qu’un caractère préliminaire et ne fait pas office d’une action judiciaire; cette étape vient plus tard par la demande introductive d’instance proprement dite, comme le prévoit l’article 583 Cpc. L’instance proprement dite ne débute qu’une fois le recours autorisé, et seulement lorsque le demandeur-représentant dépose ensuite sa demande introductive d’instance dans les 3 mois de l’autorisation, en vertu de l’article 583 Cpc.

(…)

[28] Cela signifie donc qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective n’est pas une actionAinsi, puisque l’article 585(3) LCV fait référence à une « action », il s’ensuit que la Demande d’autorisation ne constitue pas une « action » qui « ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis ».

[29] Il s’ensuit de façon corollaire que, si une demande d’autorisation d’exercer une action collective n’est pas une demande introductive d’instance ni une action, alors une demande d’autorisation d’exercer une action collective peut validement constituer un avis en vertu des articles 585(1) et 585(2) LCV. C’est d’ailleurs ce que le Tribunal a décidé plus haut. »[5]

(nos soulignements)

En appel, la question est donc à savoir si une demande d’autorisation d’intenter une action collective constitue une « action » au sens de l’article 585 al. 3 L.c.v. La Cour d’appel, soit la majorité composée des juges Schrager et Baudouin, ainsi que le juge Bachand, dissident en partie, répond par l’affirmative à cette question. Comme le résume le juge Bachand dans son jugement :

[27] L’exigence d’un avis de réclamation ayant donc pour but de protéger les municipalités en retardant la judiciarisation de certains différends, l’appelante a raison d’affirmer que l’interprétation qu’elle prône du terme « action » est celle qui s’accorde le mieux avec l’objet de l’article 585 al. 3 L.c.v. La raison tient au fait que, malgré le caractère préliminaire de la phase qu’il déclenche, le dépôt d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective entraîne inévitablement la judiciarisation du différend opposant, d’une part, la partie demanderesse et les membres qu’elle souhaite représenter et, d’autre part, la partie défenderesse. L’expérience démontre d’ailleurs que cette étape engendre souvent des débats judiciaires particulièrement longs, complexes et coûteux. Comme l’a souligné à juste titre le professeur Lafond, avant de mentionner que les frais de cette étape de l’autorisation pouvaient facilement s’élever à plusieurs dizaines de milliers de dollars:

En pratique, tout se joue à la première étape [celle de l’autorisation]. Le défendeur va généralement combattre vigoureusement et user de nombreuses stratégies afin que l’autorisation ne soit pas accordée ou que le requérant se décourage rapidement. L’audition sur autorisation devient un véritable procès en soi qui peut durer plusieurs jours.

[28] Bref, compte tenu de l’objet de l’article 585 al. 3 L.c.v. et du fait qu’il s’agit de l’élément contextuel le plus pertinent quant à la détermination du sens du terme « action », il y a lieu de conclure qu’une demande d’autorisation d’exercer une action collective constitue une action aux fins de cette dispositionPuisqu’il est acquis que la demande d’autorisation de l’intimé n’a pas été déposée au moins 15 jours après la transmission d’un avis de réclamation, il faut conclure que l’intimé n’a pas respecté la règle énoncée à l’article 585 al. 3 L.c.v.”

Tous sont d’accord quant à l’interprétation du juge Bachand de la notion d’ « action ». En effet, la majorité, sous la plume du juge Schrager note :

“[36] Même si j’étais prêt à accepter, pour la résolution de la présente affaire, que la demande d’autorisation d’exercer une action collective constitue une «action» au sens de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes («LCV»), tel qu’énoncé dans les motifs de notre collègue Bachand, je ne serais pas prêt à accorder la demande en irrecevabilité déposée par l’appelante. Ce remède que notre collègue préconise n’est pas approprié ou applicable en l’espèce, même si on accepte sa thèse.

(nous soulignons)

Or, l’opinion majoritaire et celle du juge Bachand divergent quant aux conséquences découlant du dépôt d’une demande d’autorisation d’intenter une action collective antérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 585 al. 3 L.c.v. La majorité, en appliquant  l’analyse la Cour suprême dans l’affaire Méthot c. Commission de Transport de Montréal[6] à la LCV[7], juge que la solution appropriée est le rejet de la demande en irrecevabilité de la Ville, couplée d’une ordonnance de suspension pour une période de 15 jours, soit le délai prévu à l’article 585 al. 3 L.c.v., le but de cette suspension étant de permettre à l’intimé de remédier au défaut soulevé dans la demande en irrecevabilité :

«[38] L’objectif de l’avis est de donner à la municipalité le temps d’enquêter sur les faits à l’origine de l’action afin de vérifier le fondement de la demande et l’ensemble des circonstances qui y sont décrites.

[39] Dans Méthot, la Cour suprême a déclaré que l’intimé avait « un droit en puissance ou imparfait » qui « ne devient pas un droit incontestable de poursuivre » avant l’expiration des 15 jours, de sorte que, pendant ce temps, bien qu’il n’existe pas encore formellement, le « droit d’action était suspendu », ne pouvant être exercé qu’après ce délai. Il faut se rappeler que les motifs du juge Hall ont été rendus dans le but de reconnaître le droit d’action des victimes et de réfuter le moyen de prescription plaidé par la municipalité. Si la Cour suprême avait considéré que le droit d’action avait pris naissance avant l’expiration du délai de préavis, l’action dans Méthot aurait été prescrite. Une lecture contextuelle correcte de l’arrêt révèle une inclination judiciaire à reconnaître les droits des requérants plutôt qu’à donner à la municipalité un motif de contestation basé sur une interprétation stricte de la loi. Ces principes sont encore plus d’actualité de nos jours, compte tenu notamment, des principes directeurs de la procédure.

(…)

[41] La procédure doit être au service du droit substantiel. La proportionnalité et l’intérêt de la justice exigent également que la municipalité, qui a reconnu avoir reçu l’avis requis en vertu de la LCV, se voie accorder le temps prévu par la loi pour mener son enquête, mais l’insuffisance d’un avis n’exige pas (juridiquement, pratiquement ou nécessairement) le rejet de l’action. Un arrêt ou une suspension de la procédure est plutôt le remède approprié dans les circonstances de l’espèce. »

(nous soulignons)

Pour rendre cette ordonnance de suspension, la majorité se fonde sur la compétence inhérente des tribunaux prévue à l’article 49 C.p.c., ainsi que sur l’article 168 al. 4 C.p.c., selon lequel un délai peut être accordé afin de corriger un défaut soulevé dans le contexte d’une demande en irrecevabilité.

Le juge Bachand, quant à lui, aurait accueilli l’appel et la demande en irrecevabilité de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, sur la base du fait que le non-respect du délai prévu à l’article 585 al. 3 L.c.v. emportait avec lui la naissance du droit d’action de M. Lauzon[8].

Cette décision rappelle l’importance de respecter les exigences prévues par la Loi sur les cités et villes avant d’intenter une action envers une Ville, et ce même dans le contexte d’une action collective. De plus, en incluant une demande d’autorisation d’intenter une action collective à la définition du mot « action » de l’article 585 al. 3. L.c.v., ce jugement confirme que ce terme bénéficie d’une large interprétation. Finalement, ce jugement démontre que les tribunaux disposent d’une certaine flexibilité quant aux conséquences d’un manquement en vertu de l’article 585 L.c.v., un manquement ne menant pas automatiquement au rejet de l’action.

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https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2021/2021qcca1791/2021qcca1791.html?autocompleteStr=2021%20QCCA%201791&autocompletePos=1