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Assurances et litige civil
Droit des assurances

Droit des assurances – Avril 2022

Table des matières

Attention aux clauses d’arbitrage contenues dans les polices d’assurance au Québec, lesquelles peuvent faire échec à un recours judiciaire selon la Cour d’appel

Dans un contexte où les divers modes privés de prévention et règlement des différends sont de plus en plus populaires, il importe d’analyser les clauses de médiation-arbitrage dans un contexte du droit des assurances.

À cet égard, la Cour d’appel du Québec s’est récemment penchée sur l’impact d’une clause multiétapes de médiation-arbitrage contenue dans une police d’assurance.

Dans la décision 9369-1426 Québec Inc. (Restaurant Bâton Rouge) c. Allianz Global Risks US Insurance Company, 2021 QCCA 1594, l’appelante Bâton Rouge se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective (art. 571 C.p.c.) et accueillant une demande de renvoi à l’arbitrage.

La trame de fond de cette affaire concerne des réclamations d’assurance en lien avec les interruptions des activités attribuables à la COVID-19. L’assureur, Allianz Global Risks, demandait que le dossier soit référé à un arbitrage conformément à la clause de médiation-arbitrage contenue dans la police d’assurance, laquelle se lisait ainsi :

  1. Règlement des différends

Dans le cas où l’assureur et les assurés ne pourraient s’entendre sur la couverture ou sur le montant de protection découlant de cette police, les parties conviennent que le différend devra être résolu suivant le processus de résolution suivant :

  1. Une médiation devant un médiateur désigné de consentement par les parties au différend. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur, un tribunal désignera un médiateur sur demande d’une des parties.
  2. Si la médiation ne permet pas d’en arriver à un règlement, le différend sera soumis à un arbitrage tenu conformément à la législation et la règlementation applicables dans la juridiction où la police a été émise. La décision de l’arbitre liera toutes les parties au différend, sans droit d’appel.
  3. Chaque partie paiera ses propres frais et dépens découlant du processus de règlement des différends. Les coûts et débours de l’arbitrage et de la médiation seront assumés en parts égales par les parties au différend.

Sur consentement écrit, l’assureur et les assurés peuvent déroger à cette section, en tout ou en partie, aux fins d’un différend spécifique. [notre traduction]

De son côté, Bâton Rouge plaidait que cette clause de règlement des différends était incompatible avec la clause de choix du for contenue dans la section « Conditions générales » de la police d’assurance, qui se lisait ainsi :

  1. Juridiction de la police

Cette police est réputée avoir été élaborée et sera régie en vertu des lois et de la jurisprudence de la province ou du territoire indiqué dans l’adresse postale de l’assuré nommé telle qu’elle figure dans les « Déclarations ».

Les tribunaux du district judiciaire dans lequel se trouve l’assuré nommé auront juridiction exclusive en cas de différend quant à la couverture. [notre traduction]

Or, en première instance, l’honorable Gary D.D. Morrison retient la position de l’assureur et conclut que la clause de règlement des différends prévue à la police d’assurance donne compétence exclusive à un arbitre.

La Cour d’appel conclut que les clauses d’arbitrage, lesquelles doivent toujours être considérées comme juridiquement distinctes des contrats dans lesquels elles sont intégrées conformément à l’article 2642 C.c.Q., doivent être interprétées de manière large et libérale. En l’espèce, comme les termes pertinents de la police d’assurance sont ambigus, cette ambiguïté doit être résolue par le recours aux règles habituelles d’interprétation des contrats (Art. 1425 et suivants du Code civil du Québec).

En effet, la lecture des termes pertinents donne l’impression que les différends en matière de couverture impliquant des assurés du Québec relèvent à la fois d’une clause d’arbitrage et d’une clause d’élection de for, sans que la police d’assurance spécifie la clause qui devrait prévaloir.

La Cour d’appel est toutefois d’avis que cette ambiguïté est facile à régler en analysant la police d’assurance dans son ensemble puisque la clause de choix du for est restreinte aux provinces et territoires de common law alors que la clause d’arbitrage a préséance au Québec. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à l’article 1428 C.c.Q. qui prévoit que les clauses doivent être interprétées de façon à ce que chacune ait un effet.

La Cour d’appel conclut donc que le juge de première instance n’a pas erré en concluant que le litige entre les parties était couvert par la clause de règlement des différends prévue à la police d’assurance et que le dossier devait être décidé par un arbitre, à l’exclusion de la compétence de la Cour supérieure.

Cette décision rappelle l’importance pour les assureurs de revoir leurs polices d’assurance à la lumière des clauses de prévention et règlement des différends pour y inclure ou non, selon les circonstances, des clauses obligatoires de médiation-arbitrage, mais surtout, de les faire appliquer et présenter une demande de renvoi à l’arbitrage et/ou la médiation lorsqu’une telle clause est prévue dans la police d’assurance.