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Droit du travail

Droit du travail et de l’emploi – Numéro spécial

Table des matières

Offre d'emploi et mitigation des dommages

Dans un jugement récent, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation d’une employée d’accepter une offre d’emploi de son employeur afin de minimiser ses dommages.

Les faits ayant mené à la décision de la Cour d’appel sont relativement simples. Alors que l’employée était en congé de maladie, son poste de directrice de gestion de projets a été aboli suite à une restructuration. Un poste de chef de gestion de projets lui a été offert par l’employeur, plutôt qu’un poste de directrice. Il apparaissait toutefois de la preuve que le poste de chef de gestion de projets comportait une diminution significative du revenu, un régime de retraite moins avantageux et la perte d’avantages importants.

De même, malgré la restructuration, un nouveau poste de directrice avait été créé. Celui‑ci avait été offert à la personne ayant remplacé l’employée, alors que celle-ci était en congé de maladie.

Par voie de mise en demeure, l’employée a indiqué à l’employeur son refus d’accepter le nouveau poste de chef de gestion de projets, considérant que celui-ci était une rétrogradation par rapport à son ancien poste. Elle a ensuite entrepris une poursuite où elle réclamait la somme de 280 000,00 $. Le juge de la Cour supérieure a conclu que l’employée avait fait l’objet d’un congédiement déguisé et a donc condamné l’employeur à verser notamment une indemnité de fin d’emploi.

L’une des questions qui se posaient était de savoir si l’employée avait mitigé ses dommages, l’employeur présentant un argument à l’effet qu’elle aurait dû accepter le poste de chef de gestion de projets qui lui était offert en exécution de son obligation de mitiger ses dommages. Le juge de la Cour supérieure a écarté cet argument, ce qui a donné lieu au premier moyen d’appel de l’employeur. Celui-ci se fondait sur un arrêt de la Cour suprême du Canada.

La Cour d’appel conclut à ce titre que l’employée n’avait pas à accepter l’offre de son employeur. Elle conclut que l’employée « […] pouvait raisonnablement soutenir que d’accepter ce nouveau poste à ces conditions et au su de ses anciens collègues aurait été gênant, voire humiliant, pour elle après plus de 31 ans de service […] ». Elle rejette donc ce moyen d’appel.

Demande préliminaire pour obtenir une ordonnance en anonymat : L’absence de risque sérieux

Dans l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est-CSN et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est5, le syndicat avait présenté une requête préliminaire afin d’obtenir une ordonnance en anonymat de la plaignante. Il demandait que cette dernière soit identifiée selon ses initiales dans la sentence arbitrale devant être rendue sur le fond.

Les motifs invoqués au soutien de cette demande étaient en lien avec le risque d’atteinte à la réputation et à la vie privée de la plaignante qui avait été congédiée pour avoir posé des gestes à caractère sexuel auprès d’une patiente.

En début d’analyse, l’arbitre a pris soin d’insister sur la primauté du caractère public des débats judiciaires consacrée à l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle a ainsi rappelé qu’en principe « le potentiel d’une atteinte à la réputation, la honte ou encore l’embarras pouvant résulter de la participation à une action en justice ne sont pas des raisons suffisantes justifiant une demande d’anonymat6 ».

L’arbitre a ensuite analysé si le syndicat avait démontré l’existence d’un risque sérieux pour la bonne administration de la justice militant en faveur de l’anonymat de la plaignante. Elle a retenu que les risques invoqués n’étaient pas suffisamment étayés par la preuve. Il convient de préciser que le dossier en était toujours au stade préliminaire alors qu’aucune preuve n’avait été entendue quant aux reproches adressés à la plaignante. L’argument du syndicat voulant que la plaignante risquait de se désister de son grief en cas de rejet de la demande d’anonymat n’a pas été retenu par l’arbitre. Cette dernière a ainsi conclu que la preuve présentée ne permettait pas d’écarter le principe de la publicité des débats.