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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : voici les principales modifications adoptées

Table des matières

Le développement du territoire au sein des villes et des municipalités sera désormais enchâssé dans un nouveau cadre législatif, alors que l’Assemblée nationale a adopté, le jeudi 1er juin 2023, le projet de loi 16 modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions.

« Ce geste historique modernisera le cadre législatif et les pratiques en aménagement du territoire, permettant ainsi aux municipalités de mieux planifier leur développement et de répondre davantage aux défis du Québec d’aujourd’hui et de demain », a déclaré la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Afin de guider les villes et les municipalités à travers ces modifications apportées à la loi, Me Michel Cantin, dresse un portrait de celles-ci dans cet article paru dans l’édition estivale de la Revue Carrefour de la Corporation des officiers municipaux du Québec.

D’entrée de jeu, il faut souligner la célérité avec laquelle le projet de loi  n° 16 a été adopté. En effet, cet important projet de loi a été déposé  le 23 mars dernier et a fait l’objet  de consultations particulières les  6, 18 et 19 avril 2023. Son étude détaillée par la Commission parlementaire de l’aménagement  du territoire a eu lieu au cours  du mois de mai. Il a été adopté par l’Assemblée nationale le 1er juin 2023, avec sanction le même jour.

Il faut cependant mentionner  qu’un grand pan de la modernisation annoncée a été retiré du projet  de loi. En effet, les nouvelles règles applicables à la procédure  de consultation publique à l’égard  des documents de planification  et des documents d’urbanisme  ont été retirées lors de l’étude détaillée du projet de loi.

Voici un résumé des principales modifications apportées à la Loi  sur l’aménagement et l’urbanisme.

Planification régionale

Toute communauté métropolitaine et municipalité régionale de comté doit produire tous les quatre ans un bilan contenant un état de situation de l’aménagement de son territoire, une reddition de comptes sur l’atteinte de cibles et sur la mise en œuvre des orientations  et objectifs prévus ainsi que les moyens qu’elle propose pour atteindre toute cible non atteinte au cours de la période visée par le bilan, lequel doit être transmis au ministre au plus tard six mois après la fin  de la période visée et publié sur son site Internet [arts. 2.26, 2.28, 9 et 11].

Le ministre doit refuser de donner son avis sur un règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma lorsqu’une communauté ou une municipalité régionale de comté est en défaut d’apporter à son plan métropolitain ou à son schéma une modification ou d’en faire une révision pour donner suite à une demande ministérielle, sauf dans le cas de modifications spécifiques qui sont prévues [art. 53.7].  Il en est de même lorsqu’une municipalité régionale de comté est en défaut  d’apporter à son schéma une modification de concordance [art. 53.11.7].

Le ministre peut demander à une communauté ou à une municipalité régionale de comté de réviser son plan métropolitain ou son schéma pour assurer sa conformité à l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, pour donner suite à un bilan insatisfaisant quant à l’atteinte de cibles ou en raison du fait que le document n’a pas été révisé depuis plus de 12 ans. Le conseil de l’organisme doit adopter le règlement révisant le document dans les trois ans qui suivent la notification du ministre [art. 57.9].

Toute communauté métropolitaine ou municipalité régionale de comté doit informer le ministre lorsqu’elle constate qu’une municipalité régionale de comté  ou une municipalité est en défaut d’adopter un règlement de concordance [art. 60].

Toute communauté métropolitaine  ou municipalité régionale de comté  dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma, ou qui a adopté une résolution exprimant son intention de le faire prochainement, peut imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus [art. 61].

Le ministre produit tous les quatre ans un bilan national de l’aménagement du territoire qui contient un état de situation  de l’aménagement du territoire québécois et une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles adoptées par le gouvernement en matière d’aménagement du territoire.  Le bilan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard six mois après la fin de la période visée ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux  [arts. 74 et 75.0.1].

Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique nationale de l’aménagement du territoire [art. 75.0.2]. Le ministre peut demander à une municipalité régionale de comté de modifier un règlement visé à l’article 79.2 pour assurer sa conformité à l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales ou pour améliorer la sécurité publique  [art. 79.19.20].

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement  et des Parcs peut demander à une municipalité régionale de comté de modifier un règlement visé à l’article 79.2 ou 79.3 s’il estime  qu’il n’offre pas une protection adéquate des milieux humides  et hydriques [art. 79.19.21].

Planification locale

Le contenu du plan d’urbanisme est modernisé pour mieux refléter les défis d’aujourd’hui (description des besoins en matière d’habitation, détermination de toute partie du territoire ou tout immeuble ayant un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique  ou écologique, etc.) [art. 83].

Il faut également noter le remplacement du terme « programme particulier d’urbanisme »  par « plan particulier d’urbanisme » [art. 84].

Les pouvoirs d’une municipalité en lien avec le programme d’acquisition d’immeubles et le programme de revitalisation peuvent être utilisés pour tout secteur visé par le plan d’urbanisme et la durée maximale de l’aide financière accordée dans le cadre d’un programme de revitalisation est prolongée à dix ans [art. 87].

Le conseil d’une municipalité régionale de comté doit refuser  de se prononcer sur la conformité d’un règlement d’une municipalité lorsque cette dernière est en défaut d’apporter une modification  de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre  de ses règlements d’urbanisme, sauf dans le cas de certaines modifications spécifiques [art. 109.7].

Il est possible de remplacer le règlement de zonage, le règlement sur les usages conditionnels ou le règlement relatif au zonage incitatif. Pour ce faire, le conseil de la municipalité doit, sous peine de nullité, adopter le règlement de remplacement au plus tôt le jour où il adopte celui qui révise le plan d’urbanisme et au plus tard le jour qui suit de 180 jours celui de l’entrée en vigueur du plan révisé. L’adoption d’un règlement de remplacement dispense le conseil de l’obligation d’adopter un règlement de concordance [art. 110.10.1].

Toute municipalité dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme, ou qui a adopté  une résolution exprimant son intention de le faire prochainement, peut imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus [art. 111].

Règlements d'urbanisme

Le règlement de zonage peut prévoir que le produit du paiement des sommes versées pour obtenir du conseil une exemption  de l’obligation de fournir et maintenir des unités de stationnement peut être utilisé pour financer des immobilisations destinées  à l’amélioration de l’offre en matière de stationnement public  ou de transport actif ou collectif [art. 113 (10.1°)].

Le règlement de lotissement peut dorénavant exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, un engagement du propriétaire à céder un terrain ou une servitude et destinée à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau. L’acquisition d’une servitude emporte le droit pour la municipalité d’aménager l’assiette pour l’utilisation ou le maintien d’un accès public à l’eau [art. 115 (7.1°)].

Les articles 117.1 à 117.15 sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels sont ajustés pour tenir compte de l’exigence  d’une cession de servitude destinée à permettre un accès public  à un lac ou à un cours d’eau.

L’article 123 est remplacé et, outre son contenu antérieur, il prévoit maintenant que la consultation prévue aux articles 125 à 127.1 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement dont l’unique but est de permettre la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection. Cet article prévoit qu’est également susceptible d’approbation référendaire le règlement relatif au zonage incitatif lorsqu’il prévoit une norme de remplacement qui porte sur une matière prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa, et tout règlement qui ajoute, modifie, remplace ou supprime une telle norme.

L’article 123.1 est remplacé et, outre son contenu antérieur, il prévoit que n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, une disposition qui, dans une zone où un usage résidentiel est permis, vise à permettre l’aménagement ou l’occupation de logements accessoires ou modifie, dans le but d’augmenter la densité d’occupation du sol, une norme visée au paragraphe 5° ou 6° du deuxième alinéa de l’article 113 ou une norme relative au nombre de logements qui peuvent être aménagés dans un bâtiment, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée : 1) la variation n’excède pas le tiers de la valeur initiale de la norme, 2) la variation n’excède pas la moitié de la valeur initiale de la norme lorsque cette dernière s’applique uniquement à une zone dans laquelle se situe un point d’accès à un service de transport collectif sur rail ou sur une voie réservée au transport collectif, ou dans une zone contiguë à cette zone, ou 3) la variation n’excède pas ce qui est nécessaire afin de permettre à un bâtiment d’avoir un étage ou un logement supplémentaire. Pour que cette dernière disposition s’applique, la norme ne doit pas avoir été modifiée au cours des quatre années précédentes.

L’article 137.3 est modifié pour prévoir que le conseil d’une municipalité régionale de comté doit refuser de se prononcer  sur la conformité d’un règlement d’une municipalité lorsque  cette dernière est en défaut d’apporter une modification  de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre  de ses règlements d’urbanisme, sauf dans le cas de certaines modifications spécifiques.

L’article 137.15 est modifié pour prévoir qu’un règlement peut préciser qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle  de la délivrance du certificat de conformité ou à la plus tardive  entre cette dernière et la date à laquelle il est réputé conforme  au plan d’urbanisme.

Les articles 145.35.1 à 145.35.4 sont introduits pour permettre l’adoption d’un règlement relatif au zonage incitatif, lequel peut contenir toute norme conforme aux dispositions de l’article 113, autre qu’une norme relative aux usages, qui est destinée à s’appliquer en remplacement d’une norme contenue dans le règlement de zonage. Une telle norme de remplacement s’applique conditionnellement à la conclusion d’une entente entre la municipalité et le demandeur du permis de construction ou du certificat d’autorisation  relatif au projet. Un projet de l’entente doit être soumis au comité consultatif d’urbanisme  et il peut être soumis à la consultation publique.

Maintenant, voici un résumé des modifications  les plus importantes apportées à d’autres lois.

Loi sur les compétences municipales

Cette loi est modifiée pour ajouter les articles 29 à 31 afin de permettre à une municipalité locale d’interdire pour une période n’excédant pas deux ans, par l’adoption d’un règlement à caractère provisoire, toute intervention consistant à exécuter des travaux ou à utiliser un immeuble lorsque celle-ci serait susceptible de créer des besoins excédant la capacité d’un système d’alimentation en eau, d’égout ou d’assainissement des eaux ou d’entraîner une insuffisance des ressources en eau ou d’en détériorer la qualité. Avant d’adopter un tel règlement qui cesse d’avoir effet le jour qui suit de deux ans celui de son entrée en vigueur, le projet de règlement doit faire l’objet d’une consultation publique. Dès que le projet  de règlement a été déposé, aucune autorisation ne peut être délivrée à l’égard d’une intervention qui serait interdite advenant l’adoption du règlement et ce jusqu’à la plus  hâtive des dates suivantes : le jour de l’entrée en vigueur du règlement et le jour qui suit  de quatre mois le dépôt du projet de règlement. Si le jour du dépôt du projet de règlement, une demande d’autorisation est substantiellement complète et conforme, la délivrance  est suspendue tant que l’intervention demeure interdite. L’interdiction peut être reconduite au moyen d’un nouveau règlement à caractère provisoire.

L’article 91.3 est ajouté pour prévoir que toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde de l’aide à tout propriétaire d’une habitation unifamiliale qui comporte un logement accessoire et dont l’un des logements  est occupé par une personne proche aidante ou par une personne qui a, ou a eu, un lien  de parenté ou d’alliance avec l’occupant de l’autre logement.

Loi sur la fiscalité municipale

L’article 73.1 est introduit pour prévoir que le greffier doit retirer le nom et l’adresse  d’une personne au nom de qui est inscrite une unité d’évaluation lorsque cette personne  a soumis une demande mentionnant que l’accessibilité à ces renseignements pourrait mettre en péril sa sécurité ou celle d’une personne occupant ou utilisant une immeuble compris dans l’unité.

Autres lois

La Loi sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, Loi sur le patrimoine culturel,  la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la Loi sur la sécurité incendie  et les Chartes de Laval, Longueuil, Montréal et Québec sont également modifiées.

Entrée en vigueur

Des vérifications s’imposent au cas par cas puisque certaines dispositions  sont en vigueur depuis le 1er juin dernier alors que d’autres le seront le 1er septembre  et le 1er décembre 2023.