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Gestion des eaux : des changements importants pour les municipalités

Table des matières

Approbation par le ministre de l’Environnement des installations de gestion ou de traitement des eaux

Avec les modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en 2017, les procédures d’encadrement des activités ayant un impact sur l’environnement ont été modifiées profondément, introduisant, du même coup, des changements importants pour les municipalités.

Ces modifications visent à proposer un encadrement plus clair et organisé aux demandes d’autorisations acheminées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et concèdent à ce dernier un pouvoir accru afin de déterminer les activités qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.

Un processus plutôt qu’un certificat

La Loi écarte l’ancienne notion de certificat d’autorisation pour établir plutôt un processus d’autorisation.

Au lieu de dispositions d’inclusion rédigées en termes généraux, la Loi fait maintenant référence à une série d’activités précises et établit un pouvoir du ministre de déterminer, par règlement, toute autre activité dont l’impact est jugé important. Elle regroupe, à l’article 22, l’ensemble des activités sujettes à l’approbation du ministre, dont plusieurs concernent directement les municipalités.

Ainsi, à l’alinéa 3) de l’article 22, on retrouve toute installation de gestion ou de traitement des eaux visées à l’article 32 et, aux alinéas 7) 8) et 9), l’exploitation d’installation d’élimination des matières résiduelles et les établissements de valorisation de ces matières. Notons que l’implantation et l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux sont également encadrées par les articles 31.32 et suivants de la LQE (Ouvrages municipaux d’assainissement) et qu’un certificat d’assainissement est requis selon les modalités du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées[1].

Ainsi, la règle en matière de système d’égouts ou d’aqueduc est la demande d’autorisation au ministre en vertu de l’article 22 al. 3). Cependant, la Loi a introduit, avec la sous-section 2 de la section II du Chapitre IV (Titre 1)[2] « Déclaration de conformité », le principe voulant que certaines activités désignées par règlement puissent faire l’objet d’une déclaration de conformité.

Déclaration de conformité et exemptions

La déclaration de conformité est un document préparé et attesté par un professionnel ou une personne compétente dans le domaine visé voulant que l’activité projetée satisfasse aux conditions, restrictions et interdictions que peut déterminer le règlement. Le règlement peut exiger le dépôt de garanties financières.

La Loi permet également l’établissement, par règlement, d’exemptions à l’égard de certaines activités visées par l’article 22[3]. Il s’agit du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement[4] (REAFIE), adopté en 2020, qui définit les modalités de demande d’autorisation en vertu de l’article 22 ainsi que les exceptions, c’est-à-dire les activités admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 31.0.6 de la LQE et les activités exemptées en vertu de l’article 31.0.11 de la LQE.

Ce règlement identifie un ensemble d’activités assujetties en vertu du pouvoir ministériel (art. 22 al. 10) LQE), énumère les modalités à respecter pour les demandes d’autorisation et dresse une liste d’exceptions, soit les activités qui peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée : la déclaration de conformité ou encore une exemption.

Bien que les travaux majeurs aux réseaux de gestion des eaux demeurent assujettis à la demande d’autorisation, la Loi et le REAFIE établissent un ensemble d’exceptions qui facilitent la gestion courante des systèmes. Ces interventions étant considérées comme ayant un impact plus limité sur l’environnement.

Les modalités à respecter pour une demande d’autorisation sont énumérées au REAFIE. En ce qui concerne la gestion des eaux, ce sont les dispositions du chapitre II Gestion des Eaux du titre III de la Partie II du règlement (articles 174 et suivants) qui s’appliquent. Ces dispositions établissent les modalités applicables à une demande d’autorisation. Le règlement dresse une liste des activités admissibles à une déclaration de conformité ou à une exemption ainsi que les conditions applicables de manière distincte pour les activités d’implantation, de modification et de gestion des systèmes d’aqueduc et d’égout.

Notons que les autorisations données par le ministre ont une période de validité de deux ans, pendant laquelle les travaux visés doivent commencer.