Travail des jeunes: nouvelle limite d’heures instaurée
Table des matières
Les employeurs qui seraient tentés d’accorder plus d’heures à leurs employé(e)s âgés de 16 ans et moins afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre devront s’assurer de respecter le nouveau plafond imposé pour le travail des jeunes.
En effet, depuis le 1er septembre 2023, les employeurs doivent réduire les quarts de travail attribués aux travailleuses et aux travailleurs âgés de 14 à 16 ans et assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire à un maximum de 17 heures, dont seulement 10 heures du lundi au vendredi. C’est ce que formule la Loi sur l’encadrement du travail des enfants[1] (ci-après la « Loi »).
Cette loi a été adoptée en juin 2023 en réponse à la hausse des lésions professionnelles rencontrées chez les jeunes et vise à assurer leur persévérance scolaire. Elle propose des mesures leur permettant une meilleure conciliation travail-études.
[1] RLRQ, 2023, c. 11, art. 3.
Restriction levée en congés scolaires
Cette restriction sera toutefois levée durant les périodes de plus de sept jours consécutifs de congés scolaires.
Soulignons que l’interdiction de faire effectuer du travail de nuit entre 23 h et 6 h du matin par un jeune travailleur subsiste, sous réserve des exceptions prévues au règlement[1].
[1] Voir art. 35.1 et 35,2 du Règlement sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1,1, r.3.
Vigilance de mise
Cela étant dit, nous constatons que la Loi ne précise pas si la restriction visant le nombre d’heures de travail s’applique de manière cumulative à une jeune travailleuse ou à un jeune travailleur qui occupe plus d’un emploi. Or, nous estimons qu’il serait incompatible avec l’esprit de la Loi qu’elle ou il puisse cumuler des emplois à raison de 17 heures par semaine pour chacun d’entre eux. La question se pose néanmoins quant à l’étendue de l’obligation des employeurs de s’enquérir de l’horaire de travail de leurs jeunes employé(e)s. La Loi est silencieuse à cet égard. Nous devrons attendre l’interprétation qu’en feront les tribunaux, le cas échéant. Nous resterons à l’affût de telles décisions. Dans l’intervalle, nous appelons les employeurs à la vigilance.
Modifications entrées en vigueur
À l’occasion de la sanction de la Loi sur l’encadrement du travail des enfants, sont entrées en vigueur les modifications suivantes au régime du travail du Québec :
- Interdiction d’engager des jeunes âgés de moins de 14 ans à moins d’obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur selon le formulaire prescrit par la CNESST et de correspondre à l’une des exceptions suivantes :
- Être un OBNL à vocation sociale ou communautaire (ex. : colonie de vacances) ;
- Être un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne (ex. : aide-entraineur ou aide-moniteur) ;
- Être une entreprise familiale comptant moins de 10 salariés, si l’enfant est celui de l’employeur ou d’un administrateur d’un associé dans le cas d’une personne morale, ou s’il est l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes ;
- Être une entreprise agricole comptant moins de 10 salariés lorsque le travail à exécuter consiste en du travail manuel léger pour récolter des fruits ou des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol. Dans un tel cas, le jeune travailleur ne peut être âgé de moins de 12 ans ;
- Œuvrer dans le domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1). Dans un tel cas, il est possible d’engager des jeunes de moins de 14 ans pour des postes de créateurs ou d’interprètes.
- Pourvoir un des postes suivants :
- Livreur de journaux ou d’autres publications ;
- Gardien d’enfants ;
- Aide aux devoirs ou tutorat.
- Imposition d’amendes de 600 à 12 000 $ prévues à l’art. 140.1 de la Loi sur les normes du travail[1] en cas d’infraction aux dispositions sur le travail des enfants prévues dans cette même loi.
[1] RLRQ, c. N -1.1.
Modifications attendues en santé et sécurité
Par ailleurs, il importe de souligner que des modifications à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] sont attendues par décret gouvernemental, au plus tard le 6 octobre 2025, afin de mieux favoriser la sécurité des jeunes travailleuses et travailleurs.
Parmi celles-ci, les employeurs devront notamment identifier, analyser et prendre en compte les risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs âgés de 16 ans et moins et les consigner dans leur programme de prévention ou dans leurs plans d’action.
[1] RLRQ, c. S -2.1.