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Le Règlement sur les urgences environnementales distillé 

Table des matières

Lors d’un rejet accidentel de substances dangereuses dans l’environnement par un tiers, les municipalités, comme gouvernements de proximité, se retrouvent rapidement aux premières loges. C’est encore plus vrai si elles sont elles-mêmes propriétaires terriennes d’un lieu où un rejet potentiel surviendrait. Dans les deux cas, comment peuvent-elles intervenir? Quel rôle doivent-elles jouer auprès de leur population en cas d’urgence environnementale?

L’analyse suivante du Règlement sur les urgences environnementales, adopté en 2019 par le gouvernement fédéral, apporte des pistes de réflexion.

La prévention, la préparation, l’intervention et le rétablissement sont les quatre piliers de la gestion des urgences environnementales[1]. Entré en vigueur le 24 août 2019, le Règlement sur les urgences environnementales (2019), DORS/2019-51 (le « Règlement»), vise notamment à réduire la fréquence et la sévérité des rejets accidentels de substances dangereuses dans l’environnement et à améliorer la capacité de l’industrie à faire face aux urgences environnementales[2].

Une urgence environnementale est définie par l’article 193 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 (la « Loi ») comme étant une :

Situation liée au rejet – effectif ou probable – d’une substance dans l’environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d’urgence pris en application de la présente partie.

Le Règlement et la Loi entendent le terme « substance » de manière large pour représenter un éventail de matières chimiques, toxiques ou dangereuses.

L’annexe 1 du Règlement comprend la liste des substances qui, si elles pénètrent dans l’environnement à la suite d’une urgence environnementale, peuvent nuire à l’environnement et à la santé ou la vie humaine. Des quantités et des concentrations minimales de ces substances sont prévues. Si elles sont atteintes ou dépassées, un plan d’urgence environnementale doit être élaboré et exécuté, conformément à l’article 4 du Règlement, par le responsable de l’installation où se trouve une substance.

L’article 1 (1) du Règlement définit le responsable comme étant « [l]a personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle », et une installation comme étant une « [p]ropriété où se trouvent des aménagements terrestres fixes et une substance ».

Ainsi, les municipalités, comme tout autre propriétaire terrien, sont régies par cette réglementation et doivent suivre ses préceptes advenant un rejet accidentel d’une substance dangereuse dans l’environnement.

Par ailleurs, les municipalités doivent incarner un rôle de collaboration auprès des propriétaires d’installations où surviendrait un déversement accidentel. En effet, bien que l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’urgence environnementale relèvent de la responsabilité du responsable de l’installation, il y a lieu de favoriser l’étroite collaboration entre celui-ci et les autorités locales, le tout dans l’optique d’assurer la sécurité publique.

Le plan doit obligatoirement comporter certaines informations, dont les effets nocifs de la substance sur l’environnement, le danger pour la vie ou la santé humaine, ainsi que les mesures à prendre pour assurer la prévention des urgences environnementales.

Le Règlement stipule par ailleurs que le plan doit prévoir :

  1. k)les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer avec les membres du public qui pourraient subir un préjudice en raison de l’urgence environnementale […];
  2. l) les mesures que prendra le responsable, seul ou en collaboration avec les autorités locales, pour communiquer, dans le cas où une urgence environnementale mettant en cause le rejet d’une substance survient, avec les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice, afin de les renseigner pendant et après celle-ci sur les actions qu’ils peuvent prendre […];
  3. n) s’il en est, les consultations tenues par le responsable avec les autorités locales à l’égard des mesures visées aux alinéas k) et l);

En 2019, le ministère de l’Environnement et des Changements climatiques a publié les Directives techniques pour le Règlement sur les urgences environnementales (2019), un document étoffé pour accompagner l’entrée en vigueur du Règlement. Ce document a été mis à jour en décembre 2020[3] (les « Directives »). L’importance de la consultation et la collaboration des autorités locales à l’élaboration du plan se dégagent clairement de la lecture des Directives.

Il est recommandé que le plan contienne les éléments suivants, bien qu’ils ne soient pas explicitement réglementés :

  • La liste des personnes-ressources, laquelle devrait comprendre une description des sources d’assistance locale, tels les services d’incendie et la police[4];
  • La description de la manière dont les autorités locales seront mises à contribution[5];
  • La description de la manière dont les services d’incendie et la police seront joints pendant les heures de travail et en dehors des heures de travail en cas d’urgence[6].

Ainsi, les municipalités doivent être sensibilisées au fait qu’elles pourraient, dans les faits, être appelées à jouer un rôle plus important que celui qui transpire d’une première lecture du Règlement, surtout en ce qui a trait aux communications auprès de leur population et à la protection de celle-ci en cas d’urgence environnementale.