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Droit Municipal – Avril 2021

Table des matières

Pouvoir d’ordonnance de la Cour municipale : le débat complet se fait attendre

Pour la première fois, la Cour supérieure du Québec1 se prononce sur la légalité d’une ordonnance d’un juge de la Cour municipale, fondée sur l’article 29 de la Loi sur les cours municipales2.  La cour confirme la compétence de la Cour municipale de rendre une ordonnance pour « la mise à l’effet d’un règlement » de la Ville de Farnham. Les articles 56, 59 et 60 de la Loi sur les compétences municipales3 témoignent aussi, selon l’honorable Claude Dallaire, de l’intention du législateur québécois d’attribuer un pouvoir général d’ordonnance à tout juge qui prononce une déclaration de culpabilité sur une infraction à un règlement municipal. Cela, sans que la loi n’ait besoin de préciser quel niveau de cour détient ce pouvoir, laissant le lecteur comprendre qu’il vise bien les juges des cours municipales. La juge s’appuie aussi sur une interprétation libérale de la Loi sur les compétences municipales et sur un arrêt de la Cour d’appel du Québec consacrant l’interprétation téléologique qu’il convient de donner à cette loi ayant marqué « un changement majeur de philosophie dans la rédaction des dispositions habilitantes visant à octroyer des pouvoirs aux municipalités »4.

Par ailleurs, la question constitutionnelle à savoir si le législateur québécois peut confier un pouvoir de nature injonctive à un juge de juridiction provinciale demeure non résolue; la juge s’étant dite n’avoir pas été valablement saisie de la question vu le défaut d’avis aux procureurs généraux. Ce débat constitutionnel oppose les tenants de cette compétence du législateur québécois à ceux qui réservent aux juges des cours supérieures, le pouvoir inhérent et exclusif de rendre des ordonnances de type injonctives selon l’article 96 la Loi constitutionnelle de 1867. Cette question constitutionnelle fut qualifiée de « vieux débat latent » par certains auteurs tel que relaté par la Cour.

Néanmoins, c’est en vertu de la présomption de constitutionnalité qui pouvait être conférée à l’article 29 de la Loi sur les cours municipales que la Cour supérieure lui a donné un « sens qui est constitutionnel » selon l’enseignement en circonstances similaires émanant de l’arrêt Transport Desgagnés inc. c. Wärtsilä Canada Inc.5.

En conclusion, la Cour supérieure fut d’avis que la Cour municipale avait compétence pour rendre l’ordonnance enjoignant aux contribuables de libérer de leur terrain l’ensemble des biens visés constituant une nuisance, à la suite des constats d’infraction pour lesquels elles avaient enregistré un plaidoyer de culpabilité.