
Le nouveau régime permanent de gestion des milieux hydriques
Table des matières
Le 12 juin dernier, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « ministre ») a adopté le texte du règlement visant à remplacer l’actuel régime transitoire des milieux hydriques en vigueur depuis le 1er mars 2022[1]. Il s’agit du chapitre le plus récent du chantier de modernisation du cadre réglementaire en milieux hydriques entrepris dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations adopté au printemps 2020. Ce nouveau régime entrera en vigueur le 1er mars 2026.
Régime actuel
Rappelons que depuis 2017, la Loi sur la qualité de l’environnement[1] interdit toute intervention dans les milieux humides et hydriques sans autorisation du ministre[2].
En 2022, l’adoption du régime transitoire de gestion des milieux hydriques et humides voyait l’abrogation corollaire de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables[3] et l’imposition d’une réglementation uniforme dont l’application est depuis déléguée aux municipalités locales. À ce titre, le régime permanent consacre cette approche d’application déléguée d’une réglementation uniforme.
Le régime transitoire est présentement composé de trois règlements : le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement[4] (REAFIE), le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations[5] (« Règlement de mise en œuvre provisoire ») et le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles[6] (RAMHHS).
Le premier, le REAFIE, dilue la règle par défaut de l’article 22 LQE, et délimite le champ d’action du MELCCFP et des municipalités locales, en exemptant certaines interventions de l’obtention d’une autorisation ministérielle ou en prévoyant que certaines peuvent faire l’objet d’une déclaration de conformité. Il édicte également des conditions donnant droit à cette exemption ou à la possibilité de fonctionner par déclaration de conformité. Puis, le Règlement de mise en œuvre provisoire prévoit lesquelles de ces interventions exemptées d’une autorisation ministérielle doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par une municipalité locale. Finalement, le RAMHHS ajoute certaines conditions qui doivent être respectées lors d’interventions en milieux hydriques et humides. Certaines de ces normes doivent être appliquées par les municipalités locales lors de l’évaluation de la demande d’autorisation d’un citoyen ou encore doivent faire l’objet d’une surveillance pendant les interventions.
[1] RLRQ c Q-2 [LQE].
[2] Art 22 (4°).
[3] Art 129 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations, RLRQ c Q-2, r 32.2.
[4] RLRQ c Q-2, r 17.1.
[5] RLRQ c Q-2, r 32.2.
[6] RLRQ c Q-2, r 0.1.
Un seul règlement !
Tout le milieu se réjouira sûrement d’apprendre que le règlement intègrera les trois règlements nommés ci-haut en un seul règlement d’application municipale : le Règlement sur l’encadrement d’activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations[1]. « REARMRMHOPI » est cependant une abréviation un peu moins heureuse. Nous proposons le titre abrégé de « Règlement d’application municipale sur les activités en milieux hydriques » ou RAMAMH.
[1] Supra note 1.
Nouveautés d’intérêt pour les municipalités
Quelques points intéresseront les municipalités, certains faisant l’objet d’une analyse particulière aux sections suivantes de cet article :
- Comme le régime transitoire présentement en vigueur, le régime permanent est un régime provincial autonome, en ce qu’il prévoit des règles qui doivent être appliquées par les municipalités. Ainsi, on laisse derrière l’ancienne technique du ruissellement de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui agissait à travers les documents complémentaires des schémas d’aménagement pour obliger l’adoption de normes minimales dans les règlements locaux;
- Exprimé simplement, le RAMAMH, la pièce maîtresse de ce nouveau régime permanent, s’appliquera aux interventions liées à un bâtiment résidentiel, alors que le RAMHHS s’appliquera aux autres bâtiments[1]. Les municipalités locales n’auront dès lors plus à appliquer le RAMHHS. Par contre, puisque les municipalités souhaitent être en mesure de guider le citoyen vers le bon interlocuteur, nous aborderons également les modifications au RAMHHS également;
- Le régime permanent introduit une nouvelle classification des zones inondables (classifié selon des classes de risques), tenant compte de plus d’aléas. Les notions de zone de grand et de faible courants demeureront usitées jusqu’à l’adoption des cartes délimitant les zones de mobilité et les zones inondables;
- Une nouveau type de zone est introduit par le régime permanent, soit la « zone de mobilité » qui vise à tenir compte des zones autour des cours d’eau qui pourraient accueillir le lit de celui-ci dans un avenir plus ou moins rapproché;
- Le RAMAMH utilise également le terme d’« ouvrage de protection contre les inondations » pour désigner une zone tampon en amont et en aval de ces ouvrages qui sera traitée comme un milieu hydrique;
- Les bâtiments patrimoniaux situés en zone inondable et en zone de mobilité sont assujettis à des règles particulières de reconstruction, augmentant d’autant l’attrait de l’inventaire patrimonial obligatoire des MRC[2]. Des mesures d’adaptation sont prévues pour de telles reconstructions[3];
- La nouvelle coexistence des réglementations gouvernementales et municipales en matière de milieux hydriques sera régie par l’article suivant: « L’article 118.3.3 de la Loi ne s’applique pas à une municipalité qui réglemente une activité encadrée par le présent règlement ou qui délimite une rive à une largeur qui dépasse les largeurs prévues à la définition de « rive » en vertu de l’article 5.[4] » La référence aux municipalités plutôt qu’à leur réglementation est inédite, mais nous en déduisons que le législateur souhaite que les municipalités puissent régir les activités visées par le régime permanent, la limite devant être la même que la réglementation municipale dans d’autres contextes, soit le caractère conciliable[5]. Une municipalité pourrait ainsi décider d’adopter des normes plus sévères que celles prévues au régime permanent et bénéficierait à ce titre de la présomption d’atteinte justifiée au droit de propriété de l’article 245 al. 3 (1°) de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[6]. La limite de ce pouvoir étant qu’une activité explicitement autorisée par le régime permanent ne puisse être interdite par le truchement d’une réglementation municipale de même objet.
- Le législateur précise les définitions de la reconstruction, de l’entretien et du démantèlement pour y ajouter une mesure. Ainsi, tous travaux visant 50% et plus des éléments structuraux d’un bâtiment équivaudront à une reconstruction. Certains diront que cette mesure était déjà présente en filigranes dans le test jurisprudentiel de la « nouvelle entité » applicable en vertu de l’ancienne Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Corollairement, le fait de retirer plus de 50% des éléments structuraux sera considéré comme une démolition[7]. Aussi, l’implantation sera distinguée de la reconstruction, un « délai d’au plus 3 ans » étant prévu pour la reconstruction[8].
- Le régime permanent comprend aussi un règlement transitoire qui sera applicable aux interventions approuvées ou en cours lors de l’entrée en vigueur du régime permanent;
- Une nouvelle notion d’« objectif de protection applicable » devra être maîtrisée puisqu’elle remplace de nombreuses mesures présentement appliquées à travers le RAMHHS;
- De manière cruciale, les interdictions totales d’intervention en littoral, rives, zones de mobilité et zones inondable s’allongent. Les municipalités doivent prendre note de ce changement de régime. Les MRC doivent également en prendre note puisque certaines de ces interdictions ne pourront être levées qu’à travers un Plan de gestion des risques liés aux inondations;
Il est difficile de mesurer la portée réelle et concrète d’un tel régime en l’absence de carte délimitant les zones de mobilité et les zones inondables selon leur nouvelle classification. Nous espérons que, hormis les quelques incongruités qui devront être corrigées en prévision de l’entrée en vigueur du régime au 1er mars 2026, ce régime permanent sera fidèle à sa dénomination et qu’il annonce une stabilité certaine – nécessaire pour les citoyens qui vivent sans prévisibilité depuis des années.
[1] Art 2(1°) du RAMHHS. Version administrative du RAMHHS : <cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/lois-reglements/version-administrative/ramhhs-2025-06-25-activites-milieux-humides-hydriques-sensibles-va.pdf>.
[2] Art 99 RAMAMH.
[3] Art 100 RAMAMH.
[4] Art 4 RAMAMH et art 3 RAMHHS.
[5] Art 3 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-47.1.
[6] RLRQ c A-19.1 [LAU].
[7] Art 8(12°) RAMAMH.
[8] Art 8(8°) RAMAMH.
Clefs de lecture du régime permanent au regard du régime transitoire
Pour celles et ceux qui ont pour ceux qui ont fait l’effort de disséquer le régime transitoire au cours des trois dernières années, les clefs de lecture suivantes pourraient s’avérer utiles :
- L’on retrouve les responsabilités municipales aux articles 10 à 14 (similaire à certaines parties du Règlement de mise en œuvre provisoire)
- L’on retrouve les normes aux articles 15 à 38 (« nul ne peut » ; similaire à certaines parties du RAMHHS) ;
- les dispositions relatives aux permis aux articles 39 à 58 (similaire à certaines parties du Règlement de mise en œuvre provisoire) et
- les conditions d’intervention aux articles 59 à 102 (similaire au RAMHHS, mais également au REAFIE à certains égards).
Pour les ouvrages de protection contre les inondations – une nouveauté dont nous traiterons plus loin – il s’agit de la même logique : normes aux articles 102 à 107, dispositions relatives aux permis aux articles 108 à 114 et conditions d’interventions aux articles 115 à 131.
Nouvelle classification des zones inondables
Bien que le RAMAMH réfère toujours à la classification des zones de faible et de grand courants, il introduit une autre classification fondée sur un nombre plus important d’aléas que la seule récurrence des inondations. Des zones inondables avec le risque le plus élevé d’aléas à celles avec le risque le plus faible :
- Classe très élevée ;
- Classe élevée ;
- Classe modérée ;
- Classe faible.
Cette classification s’appliquera aux municipalités locales à mesure que les zones inondables sur leurs territoires seront cartographiées conformément à la LQE. Entre-temps, les zones inondables telles que délimitées par le régime transitoire demeureront applicables[1].
Les aléas évalués seront, selon le Guide méthodologique applicable à l’établissement des zones inondables et de mobilité des cours d’eau : l’inondation à l’eau libre, l’inondation par embâcle de glace, les aléas liés à la mobilité ainsi que les aléas maritimes[2]. Cette évaluation pourra également mener à la délimitation de zones de mobilité, que nous verrons plus loin.
Cette nouvelle délimitation vise entre autres à tenir compte de la profondeur de l’eau libre risquant d’inonder, l’impact des changements climatiques ainsi que la présence de certains ouvrages de protection contre les inondations[3].
Les dispositions transitoires nous indiquent que si un classement devait être fait pour comparer la délimitation actuelle des zones inondables et celles selon la nouvelle méthodologie, il irait comme suit – de la zone la plus restrictive à la moins restrictive[4] :
- Zone inondable de classe très élevée ;
- Zone inondable de grand courant ;
- Zone inondable de classe élevée ;
- Zone inondable de classe modérée ;
- Zone inondable de classe faible ;
- Zone inondable de faible courant.
[1] Art 5 « zone inondable » et annexe II RAMAMH.
[2] Québec, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Guide méthodologique applicable à l’établissement des zones inondables et de mobilité des cours d’eau, 11 juin 2025 à la p 15, disponible : <cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/guide-methodologique-zones-inondables-mobilite-volet-cartographie-reglementaire.pdf>.
[3] Voir paragraphe introductif des projets de règlement et le document méthodologique, ibid.
[4] Art 4 du Règlement concernant les règles transitoires applicables en cas de changement à la délimitation des zones inondables et des zones de mobilité ainsi que celles applicables à la mise en œuvre des règlements instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables et encadrant les ouvrages de protection contre les inondations [« Règlement transitoire applicable au nouveau régime des zones inondables et aux changements à leur délimitation »].
Zones de mobilité
Les nombreux méandres et l’érosion rapide de certains cours d’eau mènent à la création de ce nouveau type de zones que le RAMAMH définit ainsi :
Un espace dans lequel le lit du cours d’eau peut se déplacer en raison de différents processus physiques, dont l’érosion et la sédimentation, et dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi.[1]
La délimitation de ces zones est également en suspens, en l’attente des cartes ministérielles qui utiliseront la nouvelle classification selon les aléas multiples.
Ces nouvelles zones de mobilités seront divisées en deux classes d’intensité : mobilité court terme ou long terme[2].
L’encadrement sera fait de manière similaire aux différentes classes de zone inondable, en ce sens que si la zone de mobilité est court terme, les interventions seront sévèrement encadrées.[3]. Exprimé simplement, les zones de mobilité court terme sont équivalentes en termes de restrictions aux zones inondables de classe très élevée alors que les zones de mobilité long terme sont plutôt équivalentes aux zones inondables de classe faible[4].
Ouvrages de protection contre les inondations
Le RAMAMH innove en ce qu’il vise maintenant les ouvrages de protection contre les inondations. Plus précisément, le projet de règlement désigne comme « ouvrage de protection contre les inondations » la zone située entre 3 mètres en aval et 3 mètres en amont de l’ouvrage[1] tel que défini par un autre nouveau règlement intitulé Règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations.
Le RAMAMH vise donc à protéger ces zones autour des ouvrages de protection en réglementant les interventions qui peuvent y être faites. Le Règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations vise plus directement les ouvrages de protection eux-mêmes et devra faire l’objet d’un autre article.
[1] Art 5 « ouvrage de protection contre les inondations » RAMAMH. Il y a également deux cas spécifiques à cette règle de calcul.
Interdits totaux
Auparavant, de nombreuses interventions ne pouvant faire l’objet d’une autorisation municipale en vertu du régime transitoire pouvaient tout de même être approuvées par le MELCCFP à l’aide du dépôt d’une demande d’autorisation ministérielle[1]. Or, la liste des « interdits totaux » s’allonge avec le régime permanent.
Ces « interdits totaux » doivent être compris en l’espèce comme les interventions qui ne pourront faire l’objet d’un permis municipal, d’une autorisation ministérielle ou d’une déclaration de conformité, peu importe les conditions d’intervention.
Avant d’énumérer les interdits totaux pour chaque milieu hydrique, soulignons que la nouvelle mouture du régime permanent comprend une incongruité que nous nous expliquons mal : la reconstruction est permise en littoral seulement suite à un sinistre lié à une inondation, une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau[2], alors que l’article 83 du RAMAMH indique le contraire[3], et que ce motif de reconstruction est spécifiquement interdit en rive[4]. Nous sommes donc persuadés qu’une modification des textes réglementaires devra être adoptée suivant la plus récente adoption, à temps pour l’entrée en vigueur du 1er mars 2026. Le présent texte donne donc priorité à l’article 83(1°) plutôt qu’à l’article 24(1°).
Seront totalement interdits en littoral :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels[5]:
- l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires [6];
- le déplacement d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires [7];
- la reconstruction volontaire d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires [8];
- la reconstruction d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires, ayant subi un sinistre dû à une inondation ou à une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau [9]; dès que le bâtiment subit des dommages représentant 50 % et plus de son coût neuf, excluant les coûts associés aux ouvrages et bâtiments accessoires ainsi qu’aux améliorations d’emplacement, des travaux d’entretien sur celui-ci seront assimilés à des travaux de reconstruction et seront interdits[10] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment [11];
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel [12];
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment [13];
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels[14]:
- l’implantation d’un établissement public[15] et d’un établissement de sécurité publique[16] et d’un établissement d’hébergement touristique[17] ;
- la conversion d’un tel bâtiment en un bâtiment résidentiel[18], ou en un établissement public, un établissement de sécurité publique ou un établissement d’hébergement touristique[19].
Seront totalement interdits en rive :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[20] ;
- la reconstruction volontaire d’un bâtiment ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[21] ;
- la reconstruction d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires, ayant subi un sinistre dû à une inondation ou à une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau [22]; dès que le bâtiment subit des dommages représentant 50 % et plus de son coût neuf, excluant les coûts associés aux ouvrages et bâtiments accessoires ainsi qu’aux améliorations d’emplacement, des travaux d’entretien sur celui-ci seront assimilés à des travaux de reconstruction et seront interdits[23] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment[24] ;
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel[25] ;
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment[26] ;
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
- l’implantation d’un établissement public et d’un établissement de sécurité publique et d’un établissement d’hébergement touristique[27] ;
- la conversion d’un tel bâtiment en un bâtiment résidentiel[28], ou en un établissement public, un établissement de sécurité publique ou un établissement d’hébergement touristique[29].
Seront totalement interdits en zone inondable de classe très élevée :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[30] ;
- la reconstruction volontaire d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[31] ;
- la reconstruction d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires, ayant subi un sinistre dû à une inondation ou à une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau[32] ; dès que le bâtiment subit des dommages représentant 50 % et plus de son coût neuf, excluant les coûts associés aux ouvrages et bâtiments accessoires ainsi qu’aux améliorations d’emplacement, des travaux d’entretien sur celui-ci seront assimilés à des travaux de reconstruction et seront interdits[33] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment[34], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur [35];
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel[36] ;
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment[37] ;
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
Seront totalement interdits en zone de mobilité court terme :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[41] ;
- la reconstruction volontaire d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires[42] ;
- la reconstruction d’un bâtiment, ainsi que de ses ouvrages et bâtiments accessoires, ayant subi un sinistre dû à une inondation ou à une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau[43] ; dès que le bâtiment subit des dommages représentant 50 % et plus de son coût neuf, excluant les coûts associés aux ouvrages et bâtiments accessoires ainsi qu’aux améliorations d’emplacement, des travaux d’entretien sur celui-ci seront assimilés à des travaux de reconstruction et seront interdits[44] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment [45];
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel [46];
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment[47] ;
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
- la construction – soit l’implantation, le remplacement, la reconstruction, la modification substantielle et le déplacement[48] – d’un établissement public et d’un établissement de sécurité publique[49] ;
- la conversion d’un tel bâtiment en un bâtiment résidentiel[50], ou en un établissement public ou un établissement de sécurité publique[51] ;
Seront totalement interdits en zone inondable de grand courant :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal[52] ;
- la reconstruction volontaire d’un bâtiment principal[53] ;
- la reconstruction d’un bâtiment principal ayant subi un sinistre dû à une inondation ou à une submersion ou la mobilité d’un cours d’eau[54] ; dès que le bâtiment subit des dommages représentant 50 % et plus de son coût neuf, excluant les coûts associés aux ouvrages et bâtiments accessoires ainsi qu’aux améliorations d’emplacement, des travaux d’entretien sur celui-ci seront assimilés à des travaux de reconstruction et seront interdits[55] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment[56] ;
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel[57] ;
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment [58];
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
Seront totalement interdits en zone inondable de classe élevée :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal[62] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment[63], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur[64] ;
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel[65], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur [66];
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment[67] ;
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
- l’implantation d’un établissement public et d’un établissement de sécurité publique[68] ;
- la conversion d’un tel bâtiment en un bâtiment résidentiel[69], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur[70], ou en un établissement public ou un établissement de sécurité publique[71] ;
Seront totalement interdits en zone inondable de classe élevée modérée :
- En ce qui concerne les bâtiments résidentiels :
- l’implantation d’un bâtiment principal[72], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la consolidation d’un secteur et s’il est situé le long d’un chemin existant ou prolongé conformément au régime[73] ;
- l’ajout d’un logement dans un tel bâtiment[74], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur[75] ;
- la conversion d’un bâtiment accessoire d’un tel bâtiment en bâtiment résidentiel[76], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur[77] ;
- l’implantation d’un stationnement souterrain associé à un tel bâtiment[78] ;
- En ce qui concerne les bâtiments non résidentiels :
- l’implantation d’un établissement public et d’un établissement de sécurité publique[79] ;
- la conversion d’un tel bâtiment en un bâtiment résidentiel[80], sauf si un plan de gestion des risques liés aux inondations le permet dans le cadre de la requalification d’un secteur[81], ou en un établissement public ou un établissement de sécurité publique[82] ;
Dans une zone de mobilité long terme, seules des interventions liées à des bâtiments non résidentiels sont interdites totalement, soit l’implantation d’un établissement public ou d’un établissement de sécurité publique[83]. Idem en zone inondable de classe faible et en zone inondable de faible courant, où sont interdites l’implantation d’un établissement public ou d’un établissement de sécurité publique[84] et la conversion d’un bâtiment en un établissement public ou un établissement de sécurité publique[85].
En ce qui a trait aux interdits totaux liés aux bâtiments non résidentiels en zone inondable – toute classe confondue – ils pourront être levés dans une municipalité où le périmètre d’urbanisation est entièrement situé dans une zone inondable ou une zone de mobilité et qu’il est démontré que l’implantation ou la conversion est nécessaire et qu’il n’est pas possible d’effectuer ces travaux ailleurs[86]. Le législateur ne précise pas qu’il faille que le bâtiment concerné ou envisagé soit à l’intérieur dudit périmètre d’urbanisation, mais il nous apparaît implicite que ce doit être le cas.
[1] Art 2 en vigueur a contrario du RAMHHS.
[2] Art 24(2°) RAMAMH.
[3] Art 83(1°) RAMAMH.
[4] Art 25(2°) RAMAMH.
[5] Art 8(19°) RAMAMH : « un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel dès lors qu’il comprend au moins une partie utilisée ou destinée à être utilisée comme résidence privée par une personne physique, qu’elle ait un caractère principal ou secondaire, incluant lorsque cette résidence est occasionnellement offerte en location à des touristes ; »
[6] Art 24(1°) RAMAMH.
[7] Ibid.
[8] Art 24(2°) RAMAMH.
[9] Ibid.
[10] Art 37(2°) RAMAMH.
[11] Art 24(4°) RAMAMH.
[12] Art 24(3°) RAMAMH.
[13] Art 22 RAMAMH.
[14] Art 8(18°) RAMAMH : « tout bâtiment autre qu’un bâtiment résidentiel ou un bâtiment accessoire à un bâtiment résidentiel est considéré comme un bâtiment non résidentiel ; »
[15] Art 4 RAMHHS :
un ou l’autre des établissements suivants :
1° « établissement d’enseignement » : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‑14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‑25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‑4.1.1) ;
2° « établissement de détention » : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S‑40.1) ;
3° « établissement de santé et de services sociaux » : une installation maintenue par Santé Québec ou par tout établissement visé par la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S‑4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).
Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre de ces lois ;
[16] Art 4 RAMHHS :
un garage d’ambulances, un centre d’urgence 9‑1‑1 ou un centre secondaire de communications d’urgence régis par la Loi sur les centres de communications d’urgences (chapitre C-8.2.1) ou tout autre établissement dont la vocation, en tout ou en partie, vise à fournir des services en lien avec la sécurité publique, notamment un service de police ou un service municipal de sécurité incendie
[17] Art 52(2°) RAMHHS. « Établissement d’hébergement touristique » est défini à l’art 4 du RAMHHS :
tout établissement qui est soumis à un enregistrement en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H‑1.01), et qui n’est pas un bâtiment résidentiel au sens de l’article 313 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q‑2, r. 17.1) ;
[18] Art 24(3°) RAMAMH.
[19] Art 52(2°) RAMHHS.
[20] Art 25(1°) RAMAMH.
[21] Art 25(2°) RAMAMH.
[22] Ibid.
[23] Art 37(2°) RAMAMH.
[24] Art 25(4°) RAMAMH.
[25] Art 25(3°) RAMAMH.
[26] Art 22 RAMAMH.
[27] Art 52(1°) RAMHHS.
[28] Art 25(3°) RAMAMH.
[29] Art 52(2°) RAMHHS.
[30] Art 27(1°) RAMAMH.
[31] Art 27(2°) RAMAMH.
[32] Ibid.
[33] Art 37(2°) RAMAMH.
[34] Art 27(4°) RAMAMH.
[35] Art 139(1°) RAMAMH. Ce paragraphe indique « au paragraphe 3° de l’article 27 », mais le législateur veut probablement dire « au paragraphe 4° de l’article 27 ».
[36] Art 27(3°) RAMAMH.
[37] Art 22 RAMAMH.
[38] Art 53(1°) RAMHHS.
[39] Art 27(3°) RAMAMH.
[40] Art 53(2°) RAMHHS.
[41] Art 30(1°) RAMAMH.
[42] Art 30(2°) RAMAMH.
[43] Ibid.
[44] Art 37(2°) RAMAMH.
[45] Art 30(4°) RAMAMH.
[46] Art 30(3°) RAMAMH.
[47] Art 22 RAMAMH.
[48] Art 7(8°) RAMHHS.
[49] Art 54(1°) RAMHHS.
[50] Art 30(3°) RAMAMH.
[51] Art 54(3°) RAMHHS.
[52] Art 29(1°) RAMAMH.
[53] Art 29(2°) RAMAMH.
[54] Ibid.
[55] Art 37(2°) RAMAMH.
[56] Art 29(4°) RAMAMH.
[57] Art 29(3°) RAMAMH.
[58] Art 22 RAMAMH.
[59] Art 53(1°) RAMHHS.
[60] Art 29(3°) RAMAMH.
[61] Art 53(2°) RAMHHS.
[62] Art 28(1°) RAMAMH.
[63] Art 28(3°) RAMAMH.
[64] Art 139(2°)c) RAMAMH.
[65] Art 28(2°) RAMAMH.
[66] Art 139(2°)b) RAMAMH.
[67] Art 22 RAMAMH.
[68] Art 53(1°) RAMHHS.
[69] Art 28(3°) RAMAMH.
[70] Art 139(2°)b) RAMAMH.
[71] Art 53(2°) RAMHHS.
[72] Art 28(1°) RAMAMH.
[73] Art 139(2°)a) RAMAMH.
[74] Art 28(3°) RAMAMH.
[75] Art 139(2°)c) RAMAMH.
[76] Art 28(2°) RAMAMH.
[77] Art 139(2°)b) RAMAMH.
[78] Art 22 RAMAMH.
[79] Art 53(1°) RAMHHS.
[80] Art 28(3°) RAMAMH.
[81] Art 139(2°)b) RAMAMH.
[82] Art 53(2°) RAMHHS.
[83] Art 54(2°) RAMHHS.
[84] Art 53(1°) RAMHHS.
[85] Art 53(2°) RAMHHS.
[86] Arts 53 al 2 et 54 al 2 RAMHHS.
Deux règlements? Le règlement transitoire du transitoire
Il ne faut pas se réjouir si vite de ce 3-en-1. Un nouveau règlement entrera également en vigueur le 1er mars 2026, soit le Règlement concernant les règles transitoires applicables en cas de changement à la délimitation des zones inondables et des zones de mobilité ainsi que celles applicables à la mise en œuvre des règlements instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables et encadrant les ouvrages de protection contre les inondations. Nous refusons catégoriquement d’utiliser la contraction RRTACDZIZMAMORINRAZIEOPI et lui préférerons l’appellation de « Règlement transitoire applicable au nouveau régime des zones inondables et aux changements à leur délimitation ». Ce règlement régira les mesures transitoires applicables aux zones nouvellement délimitées selon la nouvelle classification en vertu de l’article 46.0.2.1 al. 4 LQE et aux interventions sous l’égide du nouveau RAMAMH.
Ces règles transitoires seront donc notamment applicables aux activités en cours de réalisation ou qui ont fait l’objet d’une autorisation ministérielle, d’une déclaration de conformité ou de la délivrance d’un permis municipal, ou encore pour lesquels une autorisation ministérielle ou un permis municipal a été demandé, ou une déclaration de conformité a été transmise[1]. À ce titre, les articles 5 et suivant du Règlement transitoire applicable au nouveau régime des zones inondables et aux changements à leur délimitation sont informatifs. En général, lorsque soit la nouvelle délimitation de la zone inondable ou l’entrée en vigueur du régime permanent engendreront des exigences plus sévères, les exigences applicables avant l’entrée en vigueur du RAMAMH demeureront applicables à une activité ayant débuté ou ayant fait l’objet d’une autorisation ministérielle, d’une déclaration de conformité ou d’une autorisation municipale à la condition que l’activité soit réalisée sans modification par rapport à ce qui était prévu, sauf si une modification est effectuée conformément aux nouvelles exigences. Lorsque les modifications entraînent un classement moins restrictif, les activités pourront se poursuivre sans autre formalité[2].
Objectif de protection applicable
Les nouvelles conditions d’interventions réfèrent maintenant au concept d’« objectif de protection applicable ». Cet objectif correspond « au niveau de sécurité recherché pour le plancher du rez-de-chaussée pour les bâtiments ou le niveau le plus haut de l’ouvrage afin de minimiser les risques de dommages en cas d’inondation »[1]. Il remplace la mesure de 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans prévue par certaines conditions d’intervention du régime transitoire actuel[2].
L’annexe III du RAMAMH et celle du RAMHHS prévoient quels sont les niveaux de protection applicables en fonction de la zone inondable.
Plan de gestion des risques liés aux inondations
Ce plan – dont l’adoption par les MRC est facultative – vise à instaurer une stratégie d’aménagement pour tout ou une partie de son territoire en lien avec les zones inondables, tenant compte des particularités territoriales et des activités qui y sont réalisées, avec une composante de sécurité publique à long terme et valorisant les gains environnementaux[1]. Ce plan doit être mis en œuvre à travers des règlements régionaux conformément à l’article 79.1 LAU. À titre de rappel, une fois adopté, ce règlement de mise en œuvre devra être approuvé par le MAMH[2].
Si les zones visées par le plan sont également délimitées selon la nouvelle classification, l’approbation d’un tel plan pourra permettre certaines activités. Celles dont l’interdiction peut être levée sont énumérées ci-haut à la section « Interdits totaux ». Des conditions très strictes, notamment en matière de consolidation de secteurs, sont prévues pour que de telles activités puissent devenir permissibles.