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Avocat Jérémy Dyck
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L’absence de discrétion municipale quant au dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation

Table des matières

Me Jérémy Dyck commente la récente décision Centre régional Châteauguay inc. c. Ville de Châteauguay (2025 QCCS 1140).

Dans cette décision, la Cour supérieure interprète pour la première fois les circonstances d’application de l’article 72 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) concernant la prolongation du rôle d’évaluation précédent lorsqu’un rôle n’est pas déposé dans les délais prévus aux articles 70, 71 ou 71.1 LFM.

La Ville n’avait pas été en mesure de déposer un rôle dans les délais prévus par la Loi. En effet, la firme engagée par celle-ci pour la confection du rôle l’informait en février 2018 que le processus d’évaluation ne pourrait pas être achevé à temps en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Ainsi, aucun nouveau rôle n’est déposé et le rôle d’évaluation précédent est reconduit pour l’année 2019.

La demanderesse reçoit alors un avis d’évaluation et un compte de taxes pour l’année 2019 qui maintiennent l’évaluation de son immeuble. Or, elle souhaitait demander la révision de l’évaluation, ce qu’elle ne peut pas faire dans les circonstances. Elle intente alors un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la Ville, alléguant que cette dernière ne pouvait pas ainsi reconduire le rôle et réclamant le remboursement, avec intérêts, du montant de taxes foncières payées en trop. Mentionnons que l’évaluation est révisée après la production du pourvoi, suivant une demande de révision pour le rôle 2020-2021.

La demanderesse soutient que la Ville n’a aucune discrétion dans la décision de prolonger un rôle et que l’article 72 LFM ne s’applique qu’en cas de force majeure.

Pour sa part, la Ville soutient qu’elle pouvait décider, à sa guise et sans contraintes, de ne pas déposer de nouveau rôle et de simplement prolonger le rôle précédent. Subsidiairement, si sa discrétion n’était pas absolue à cet égard, elle prétend qu’il serait suffisant d’établir l’existence d’un problème causant le retard dans le dépôt du rôle.

L’honorable Azimuddin Hussain, j.c.s., rejette, le 31 mars 2025, le pourvoi du Centre, avec frais. Pour en arriver à cette conclusion, le juge procède à l’interprétation de l’article 72 LFM afin de déterminer que le critère applicable est celui de la force majeure et décide que ce critère est rempli en l’espèce.

L’exercice d’interprétation employé est la méthode moderne d’interprétation législative dans un contexte de loi fiscale, qui « consiste à interpréter la disposition en fonction du contexte de la loi, de son objet et de l’intention du législateur ; lorsqu’un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d’interprétation subsiste, la présomption résiduelle en faveur du contribuable s’applique » (par. 17).

En l’espèce, le libellé des dispositions pertinentes est clair et ne laisse place à aucune discrétion. La lecture contextuelle des articles 70, 71, 71.1 et 72 LFM le confirme. De plus, il faut tenir compte de l’objectif de la LFM, soit d’assurer une source de financement pour les dépenses municipales (par. 69). Ainsi, la Ville devait démontrer la survenance d’un cas de force majeure pour l’application de l’article 72 LFM.

La preuve au dossier démontrait un nombre important de départs parmi les évaluateurs de la firme engagée par la Ville, la pénurie de main-d’œuvre empêchant de combler ces postes vacants, l’expérience de la firme, la complexité du travail à accomplir et l’absence d’une solution de rechange viable. Cette preuve non contredite a permis au juge de conclure à la survenance d’un cas de force majeure.

Le pourvoi est donc rejeté. Cependant, une demande de permission d’en appeler a été accueillie le 10 septembre 2025 par la Cour d’appel. Un éventuel arrêt permettra de clarifier davantage l’état du droit quant à l’application des articles 70 à 72 LFM et aux éléments de la force majeure devant être démontrés pour permettre la reconduction du rôle.

Le commentaire complet de l’auteur est disponible sur La Référence, EYB2026REP3916.